Défaut d’assurance décennale et responsabilité personnelle du dirigeant
Par un important arrêt du 28 septembre 2010 la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation fait une intéressante application en droit de la construction du principe suivant lequel « le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ».
La Haute Juridiction estime que la gérante d’une SARL, entreprise de bâtiment, engage sa responsabilité personnelle en ne faisant pas souscrire à la société qu’elle dirigeait une assurance couvrant sa garantie décennale avant de commencer les travaux.
La Cour d’Appel avait considéré que le défaut d’assurance obligatoire au mépris des L. 223-22 du code de commerce, l’article L. 243-3 du code des assurances était fautif et pénalement répréhensible, la faute de la gérante de la société n’était pas séparable des fonctions de Dirigeant.
La Cour de Cassation annule cette décision estimant que la Cour d’Appel ne pouvait statuer en ce sens alors qu’elle avait constaté que la gérante « avait sciemment accepté d’ouvrir le chantier litigieux sans que la société STS fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale. »
L’intérêt pratique de cette décision est évident en cas de procédure collective de Redressement Judiciaire ou de Liquidation Judiciaire ouverte à l’encontre de l’entreprise de bâtiment, insolvable et non assurée, le maître d’ouvrage pouvant alors poursuivre le dirigeant social sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce.
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