La qualité d’assureur ne se présume pas

L’identité exacte d’un assureur est parfois bien difficile à identifier tant les promotions publicitaires des courtiers dont les logo et les coordonnées sont omniprésents sur bon nombre de polices d’assurances, ce qui peut conduire des non spécialistes peu rigoureux à commettre l’erreur de les mettre en cause en les qualifiant abusivement d’assureurs.

L’erreur pouvant être lourde de conséquences certains magistrats, dans le souci d’indemniser une victime confrontée à des documents de souscription parfois peu clairs, ont eu tendance à prononcer des condamnations à l’encontre des courtiers en estimant qu’il appartenait à ces derniers de dévoiler clairement les coordonnées du ou des assureurs qu’ils représentent.

Ainsi les magistrats d’une Cour d’Appel en présence d’un victime qui avait imprudemment assigné un grand nom du courtage en qualité « d’assureur » avaient cru pouvoir venir au secours de sa procédure en condamnant ce courtier au motif qu’il n’était pas établi que ce «groupe aux multiples branches d'activité spécialisées dans l'assurance, dont le courtage en assurance, ne garantit pas elle-même les risques ».

La Cour de Cassation par un arrêt du 29 juin 2017 (2°chambre 16-18572) censure à juste titre cette décision au motif que « la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ».

Autrement exprimé ce n’est pas au courtier à apporter la preuve qu’il n’a pas la qualité d’assureur mais au demandeur à la procédure à démontrer la qualité d’assureur de l’entité juridique qu’il met en cause.

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